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vendredi 5 janvier 2007

Le ROF dénonce une ostéopathie "expurgée" par les decrets en les acceptants... P.Javerliat président du ROF janvier 07

Le Ministre de la santé a adressé au Conseil d’Etat et à la Haute Autorité en Santé, son projet de décrets et d’arrêtés d’applications de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002.
Ce projet est bien en deçà de ce à quoi nous aspirons pour la profession. Néanmoins, il présente des avancées qu’il nous semble utile de rappeler, préalablement à toute critique, aussi fondée soit-elle.

- Les décrets définissent pour la première fois un champ de compétence des ostéopathes et par voie de conséquence, définissent légalement l’exercice de l’ostéopathie en France.

- Ils assurent par ailleurs une protection du titre.

- Ils prévoient l’agrément par l’Etat des écoles de formation et les passerelles pour que des titulaires d’un diplôme de santé qui le souhaiteraient, puissent accéder à la profession.

- Enfin, ils déterminent les conditions selon lesquelles, les praticiens en exercice à ce jour, pourront se voir reconnaître l’équivalence du titre d’ostéopathe.

A compter du 1er mars 2007 en ce qui concerne les écoles, et du 30 juin 2007 en ce qui concerne les professionnels, le processus de réglementation entrerait dans sa phase effective.
La profession aurait alors droit de cité. A partir du 1er juin 2008, tous les usagers de l’ostéopathie et tous les futurs étudiants pourraient s’adresser à un professionnel ou une école reconnue par l’Etat.
Nous ne devons pas pour autant aborder cette réglementation avec naïveté en pensant que tous les problèmes vont être réglés par ces textes.

Il faut considérer cette réglementation comme un début et non comme une fin en soi.

En se contentant de réglementer au minimum de ce qui lui était imposé par la loi, le Ministre va installer une situation hétérogène, fruit de ses incohérences.
L’Etat a trop longtemps prêté une oreille attentive aux seuls médecins et masseurs kinésithérapeutes qui ont tentés de le convaincre que l’article 75 pouvait être interprété de telle sorte que l’ostéopathie leur soit réservée.
Pour ne pas s’opposer frontalement à ce lobby, le Ministre propose un cadre dans lequel des professionnels aux statuts différents pourront user d’un titre portant la même dénomination.
Pour que ces textes soient conformes aux textes existants par ailleurs dans le Code de la santé publique, des actes seront autorisés à certains et interdits à d’autres.
Ainsi, si les décrets définissent un seul titre, celui obtenu par une formation d’ostéopathie effectuée dans un établissement agréé, ils autorisent plusieurs usages professionnels.

Nous estimons que cette réglementation n’est pas conforme à l’article 75.

Quelle que soit la méthode retenue, il faudra mettre l’Etat et les professionnels soumis aux règles du Code de la santé publique, devant leurs responsabilités. Nous nous y employons d’ores et déjà.
Avec la même logique, le Ministre de la santé propose une formation minimale. Celle-ci est selon lui suffisante pour « garantir la prise en charge en sécurité des patients ».
Cette formation ne doit pas « comporter d’enseignement relatif aux actes non autorisés ».
Si la logique permet de comprendre cette interdiction, elle n’explique en rien la décision unilatérale de ne prévoir dans cette formation, ni l’enseignement théorique des sciences fondamentales des appareils digestifs et urogénitaux et celles de la sphère crânienne, ni « l’enseignement relatif à une approche viscérale ou cranio-sacrée ».

On doit y voir une volonté d’expurger l’ostéopathie, afin de limiter au plus l’implantation des médecines alternatives ou complémentaires.
Les recommandations du Parlement européen comme celles de l’Organisation Mondiale de la Santé ne méritent certainement pas de considération aux yeux des spécialistes en santé publique du Ministère !
Les écoles qui souhaiteraient faire perdurer la tradition ostéopathique, pourront-elles prévoir des enseignements optionnels et obtenir par ailleurs l’agrément de l’Etat, sachant qu’il est prévu que « tout enseignement relatif à une approche viscérale ou cranio-sacrée [...] est strictement interdit ».
Nous le souhaitons et espérons qu’elles réussiront à lutter contre la concurrence de celles qui se contenteront de proposer la formation minimale.
Espérons que les Universités auront l’esprit plus ouvert que le Ministère pour valider ces enseignements et venir épauler les écoles dans leur démarche de qualité.

En ce qui le concerne, votre Conseil National n’envisage pas de modifier les critères académiques d’accès au R.O.F.

En effet, nous sommes convaincus que, dans le paysage contrasté qui découlerait de cette réglementation, le maintien des critères académiques et déontologiques que nous nous sommes fixés, demeure plus que jamais indispensable à l’information des usagers de l’ostéopathie. Dans cette ostéopathie à plusieurs niveaux, il y a une place pour l’excellence.
En l’absence d’Ordre pour la profession, seule une association peut remplir ce rôle et publier un annuaire.
Les syndicats, s’ils veulent réellement avoir le statut de syndicat, doivent respecter l’anonymat de leurs membres.
Cet anonymat sera indispensable pour la défense des intérêts matériels des professionnels.
Le travail dans ce domaine est gigantesque, puisque avant la réglementation, peu de choses étaient possibles.
D’autre part, l’appartenance syndicale ne traduit pas une compétence professionnelle.
Les syndicats CGT ou FO demandent-ils des critères supplémentaires à ceux imposés par la loi lorsqu’une personne souhaite se syndiquer ? Un cheminot CGT conduit-il les trains avec plus de sécurité qu’un adhérent à FO ?

Le label MROF va prendre toute sa signification dans les années à venir.

Sachons donner un message clair aux patients qui ne demandent qu’une chose : pouvoir s’adresser en toute connaissance à un professionnel compétent.
Avec la publication des textes d’application de l’article 75, la profession tournera une page de son histoire.

Celle-ci continuera.

Sans découragement, sachons donner à l’ostéopathie la place qu’elle mérite dans l’espace sanitaire français, en obtenant dans les années à venir, ce que ces textes ne lui accorderaient pas encore.

Pascal JAVERLIAT

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